décision de justice

115) L’Aamoi fait condamner AST groupe

L’Aamoi fait condamner AST groupe

L'Aamoi fait condamner AST groupe

 

Notre chantier est toujours à l’abandon et AST ne daigne pas nous donner signe de vie.  Cela dénote bien le peu d’estime que cette société à notre égard depuis des années, NOUS, leurs clients/victimes.

 

La Roue Tourne

* 1ère condamnation *

 

 

Nous apprenons que l’association AAmoi, dont nous sommes adhérents, à fait condamner la société A.S.T. Groupe*, le 5 novembre 2020.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette association qui vient en aide aux Maîtres d’ouvrage, n’hésitez pas lire l’article que nous leur avons consacré.

 

Les raisons ?

Aamoi fait condamner Ast groupe - chantage aux clefs

Pour chantage aux clefs et appels de fonds anticipés.

Nous avons nous même subit le chantage de Top Duo Ast groupe :

  • Le chantage à l’étude de sol,
  • L’appel de fond anticipé avec mise en demeure de payer

 

AST à beau être le 3ème constructeur de France, être côté en bourse, se vanter de construire X maisons/an.

il n’en reste pas moins un FRAUDEUR

Même si AST a pris du sursis, cette condamnation est une victoire pour  les victimes de ce constructeur qui ne cessent de dénoncer leurs pratiques.

 

 

* 2ème condamnation *

 

Fraude condamnation de TOP DUO AST GROUPE

 

L’Aamoi fait condamner AST groupe pour la seconde fois le 16 décembre 2020.

Cette fois-c,i ce sont 27 clauses abusives et illicites et autres pratiques du CCMi qui sont remises en cause.

Nous dénoncions certaines de ces clauses dans nos articles :

ou encore auprès de DGRF*

 

 

 

Voici un extrait de l’article publié pat l’Aamoi sur le site forumconstruire le 23 décembre 2020.

 

Tous ceux qui prétendent que l’AAMOI serait sur le point de disparaître vont encore être déçu puisqu’elle vient de remporter une belle victoire contre le 3ème groupe français de constructeur.

Par une décision du TGI de LYON et après une bataille de 5 ans, des pratiques sont condamnée, et le contrat d’AST GROUPE, et des ses franchisés NATILIA part la même occasion, est déclaré abusif dans un nombre incroyable de clauses :

 

Les pratiques illicites condamnées :

 

  • La remise en main propre du contrat
  • Les renvois par la notice du chiffrage à des annexes
  • Les renvois de la notice descriptive aux plans
  • Le versement du solde de 5% du prix avant la réception, à la réception et avant la levée des réserves.
  • La consignation des sommes représentant le solde du prix avant la réception, à la réception et avant l’écoulement du délai de huit jours suivant la réception.
  • La rétention des clefs à la réception de la maison pour non paiement d’une somme par le maître de 1′ ouvrage.

 

Le contrat est condamné dans ses clauses abusives :

 

  • Le préambule dans lequel le contrat de construction prévoit en préambule des conditions générales que « l’accord des parties résulte du présent contrat et des pièces qui lui sont annexées. Ces documents prévalent l’un sur l’autre clans l’ordre suivant :
    ·        Les conditions particulières du contrat
    ·        La notice descriptive et estimative
    ·        Le plan de la construction
    ·        Les conditions générales du contrat ».

 

  • Les clauses 2.1.3 et 2:1.4 qui prévoient que « le maître de l’ouvrage doit fournir au constructeur, notamment afin de déposer la demande de permis de construire, sous son entière responsabilité tous renseignement concernant le permis de construire notamment : le certificat d’urbanisme, le cahier des charges du lotissement, plans de masse et de situation, servitude et bornage, viabilité ainsi que les courbes de niveau, mitoyenneté ou limites séparatives déterminées par un géomètre expert, les éléments constitutif d’une étude de sol, plan des bâtiments existants, permis de démolir, certificats prévus à l’article R.231-22 du code de l’urbanisme, R.431-21 du code de l’urbanisme, R.431-24 du code de l’urbanisme.
    Sans que cette liste soit limitative, le constructeur informera le Maître d’ouvrage de l’ensemble des documents manquants ».

 

  • Les clauses 2.1.2 et 2.1.3 qui stipulent que « si des variations de plans ou notices descriptives s’avéraient nécessaires sur le plan technique, elles pourraient être décidées directement par le constructeur. après accord du Maître d’ouvrage. en cours de travaux et ne pourraient donner lieu à des réclamations de la part du maître d’ouvrage. Le constructeur se réservant expressément lu possibilité d’apporter auxdits plans (lesquels ne sont pas des plans d’exécution) toutes modifications qui seraient nécessaires et déclare expressément que les cotes, la distribution intérieure des lots et les éléments ressortant desdits plans ne sont qu’indicatives ».

 

  • Les clauses 2.1.2 (V2014-07) et 2.1.3 (V2013-02), concernant la valeur d’étanchéité de l’air qui prévoient que « la valeur d’étanchéité à l’air devra être déterminée au moyen d’un test d’infiltrométrie à la charge du maître d’ouvrage ».
    NDLR : Le test n’est pas chiffré dans la notice descriptive.

 

  • Les clauses 2.1.3 (V2014-07) et 2.1.4 (V2013-02) concernant la faisabilité du projet qui stipulent que «le constructeur ne pourra être tenu responsable si Ici configuration du terrain ne permet pas 1’implantation de la construction telle que présentée sur les. supports commerciaux. La nouvelle implantation sera soumise au Maître d ‘ouvrage qui devra valider les modifications induites par ce changement d’implantation ».

 

  • Les clauses 2.1.3 (V2014-07) et 2.1.4 (V2013-02) concernant la prise en charge des travaux non prévus lors de la signature du contrat qui prévoient que «le constructeur ne pourra être tenu pour responsable d’exécuter des travaux complémentaires si le terrain est affecté de vices apparents ou obstacles nécessitant la réalisation de travaux préparatoires et/ou supplémentaires indispensables pour permettre la construction de la maison (surélévation de lignes électriques, téléphoniques, détournement de canalisations souterraines et autres) ».

 

  • Les clauses 2.1.3 et 2.1.4 qui stipulent « les travaux ne pourront recevoir un début d’exécution tout le temps que le maître de l’ouvrage n’ait pas exécuté ou Ait exécuter les travaux nécessaires à l’ouverture du chantier et dont il n’a pas chargé le constructeur. Ces travaux sont chiffrés à la notice descriptive et peuvent faire l’objet d’une commande dans les conditions définies à l’article 2.3.1 ainsi qu’aux conditions particulières (coût de la construction concernent notamment le bornage du terrain ».

 

  • La clause 2.2.5 qui stipule que « les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution cirant que le maître d’ouvrage ait effectué le versement des sommes prévues à I ‘article 2.3.3 et fait parvenir au constructeur les éléments suivants dès qu’ils seront en sa possession : (…) l’étude de sol ».

 

  • La clause 2.2.5 qui prévoit que « les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître d’ouvrage ait fait exécuter tous les travaux préalables à la construction non compris clans le prix, mais indispensables au démarrage des travaux et dont le maître d’ouvrage n’a pas demandé l’exécution au constructeur, notamment le bornage du terrain ». Le point 1.1.1 prévoit que « la construction est prévue sur un terrain considéré comme nettoyé de tous types de végétaux. Le bornage du terrain, le débroussaillage, l’arrachage des haies, l’abattage d’arbres et dessouchage, la démolition d’anciennes maçonneries ou de clôtures seront réalisés par le Maître de l’ouvrage avant tout commencement de travaux ».

 

  • Les clauses 2.2.6 « Délai d’exécution des travaux ». 2.3.5 « Retard dans les paiements » et 2.3.6 Non-paiement des travaux » des deux versions des conditions générales (V2013-02 et V2014-07) qui prévoient que « le délai d’exécution des travaux sera prorogé en cas de retard imputable au maître de l’ouvrage du fait de l’exécution et de l’inexécution des travaux à sa charge, du fait d’avenant au présent contrat dont le but est de faire réaliser par le constructeur des travaux non prévus au prix convenu forfaitaire, du fait de retard non justifié de paiement des appels de fonds sans aucune mise en demeure préalable ou autre information, Si, après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées, le constructeur est en droit d’interrompre les travaux sans autre mise en demeure. Cette interruption entrainant de droit et automatiquement une prorogation du délai de réalisation des travaux de l’ouvrage sans aucune mise en demeure ou autre de la part du constructeur à l’égard du Maître d’ouvrage ».

 

  • Les clauses 1.4 et 2.2.6 qui stipulent que « les parties confirnent que les conditions suspensives seront réalisées clans un délai de 12 mois suivant la date du dépôt du permis de construire » et « le constructeur déposera la demande de permis de construire 2 mois au plus suivant la communication par le maître de l’ouvrage des pièces visées à l’article 2.1.3 des conditions générales ».

 

  • Les clauses 1.4 et 2.2.6 qui stipulent que « la durée de réalisation des travaux sera de 9 mois à compter de l’ouverture du chantier si le contrat est inférieur à 91.470 et augmentée d’un mois minimum par tranche entamée de 15.245 supplémentaire, soit 10 mois si le prix convenu est compris entre 91.470 euros et 106.215 euros et ainsi de suite ».

 

  • La clause 2.3.3 des deux versions « Modalités de règlement » des conditions  générales concernant la levée des réserves qui prévoit que « dans le cas où des réserves sont formulées à l’occasion de la réception, une somme proportionnée à l’importance de celles-ci, et au plus égale à 5% du prix convenu devra être consignée sur un compte séquestre jusqu’à la levée de ces réserves, le solde étant versé au constructeur ».

 

  • La clause 2.3.3 des deux versions « Modalités de règlement » des conditions  générales concernant l’apport personnel du maître d’ouvrage qui stipule que « les sommes dont le maître d’ouvrage dispose au titre de son apport personnel doivent être versées avant celles qui constituent le montant du ou des prêts à la construction qui lui sont consentis ».

 

  • La clause 2.3.4 des deux versions « Modalités de paiement » des conditions générales concernant la réalisation d’un avenant pour travaux supplémentaires qui stipule que « si les travaux supplémentaires à la charge du maître d’ouvrage doivent être effectués par le constructeur, un avenant le constatera. Le paiement sera effectué à la signature de l’avenant ».

 

  • La clause 2.4.3 des deux versions « Conditions suspensives » des conditions générales concernant la non-levée des clauses suspensives qui stipule que «si une seule de ces conditions (et à plus forte raison plusieurs) ne se réalise pas. le contrat sera considéré comme sans effet et les sommes versées par le maître d’ouvrage seront intégralement remboursées, (…) Le maître d ‘ouvrage ne devra en aucun cas empêcher la réalisation des conditions suspensives. Au cas où une ou plusieurs des conditions suspensives ne pourraient se réaliser par son fait, le constructeur pourra réclamer au maitre d’ouvrage une indemnité forfaitaire de 5% du prix convenu, sans préjudice de I ‘acompte versé à la commande ».

 

  • La clause 01 «Rappel de nos conditions » des deux versions qui prévoit qu’en l’absence de communication par le maître de l’ouvrage au constructeur de tous documents ou renseignements concernant le sous-sol, le terrain sera considéré comme conforme au descriptif de base. La clause 01 doit être rapprochée des postes 1.1.3 « terrassement » et 1.1.4 « fondations » de la notice descriptive.

 

  • La Clause 03 « Rappel de nos conditions » des deux versions qui stipule que « les prix des branchements mentionnés au devis des travaux annexés, concernent uniquement les travaux à effectuer à l’intérieur de la propriété du client par la société, à l’exclusion des travaux que les concessionnaires des services publics se réservent d’effectuer eux-mêmes ou de faire exécuter par leur entrepreneur agréé. Ces derniers travaux feront de devis fournis par les concessionnaires des services publics. Ils seront exécutés et facturés directement par ces derniers ».

 

  • La Clause 04 « Rappel de nos conditions » des deux versions qui stipule que « la société ne peut prendre la responsabilité des modifications éventuelles qui seraient imposées par les réglementations administratives et ne peut préjuger des exigences particulières qui seraient présentées par l’administration, lors de l’instruction et de la notification du permis de construire. Ces modifications feront l’objet d’avenants au contrat ».

 

  • La clause 06 « Rappel de nos conditions » qui stipule que « les tarifs de la publicité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que les pavillons exposés, ne constituent, en aucun cas, un élément contractuel du fait des modifications qui auraient pu être apportées au descriptif type ».

 

  • La clause 08 « Rappel de nos conditions » qui prévoit que «pour des raisons de sécurité et de responsabilité, la société interdit, pendant toute la durée des travaux, l’accès du chantier à toute personne étrangère à ceux-ci. Néanmoins, le maître d’ouvrage pourra visiter son chantier en présence d’un membre du personnel du constructeur ».

 

  • La clause 11 « Rappel de nos conditions »  qui stipule que « la totalité de l’apport personnel sera exigé en paiement des premières factures ».

 

  • La clause 12 « Rappel de nos conditions » des deux versions stipule que « toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage et le maître cl ‘oeuvre, entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible.

 

La stipulation de « provisions » dans les notices descriptives :

 

  • L’absence de chiffrage des revêtements de sol des chambres et placards et  des murs et des plafonds

 

  • Les clauses L7 et 1.8 et la notice descriptive des travaux relatives au eût provisionnel des raccordements réseaux sur le domaine public prévoit que « ces travaux ne pourront être réalisés que par les services concessionnaires agréés par les communes. Ces travaux ne pourront jamais être confiés au COnSirlidelff. Ce montant est une estimation, il appartient au maître de l’ouvrage de faire établir des devis auprès des services concessionnaires ».

 

  • La stipulation d’étude non chiffrée à la charge des maîtres de l’ouvrage dans les notices (test d’une eau calcaire).

 

 

Ces condamnations sont la preuve que nos griefs étaient fondés.

 


*A.S.T Groupe : Top duo, Créa Concept, Villas Club, Natilia, Villas Trident, CER construction, les Maisons de l’Hexagone, IDEOZ, Natibox,

*DGRF : Direction Gouvernementale de la Répression des Fraudes


 

 

Publié par lyly admin de construire-avec-top-duo.fr dans RECIT, 4 commentaires